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païs de Flandres, ayant avec le Roy d'Espagne la paix que Dieu veuille maintenir, ne vous doibt estre non plus abject que led. païs d'Itallye, mais le deb-vez beaucoup plus favorizer, parce que voz subjectz tirent sans comparaison plus de proffict du trafiicq qu'ilz font avec lesd. Flamens que de celluy qu'i font avec les Italliens, d'autant que lesd. Ilalliens amènent seullement marchandise icy, de laquelle ilz tirent argent comptant, et les autres, en contré­change dc leurs marchandises, acheptent noz vins, pastel et manifactures de ce royaulme.
«Joinct que, par l'imposition que paieront lesd, manifactures en ce païs, voz subjectz trouverront maniere detirer les ouvriers dud. pays de Flandres., qui entendent l'art et fabricque desd, soyes, et par ce moyen se pourront passer desd, manifactures de soyes faictes en Flandres, ainsi qu'il est advenu de­puis quc voz predecesseurs Roys ont mis imposition sur lesd, soyes tainctes entrans à Lyon; car depuis sont venus, plusieurs taincturiers à Lyon, mesmes le moyen de les tordre et filler, de façon qu'il ne vient plus d'Itallye de soye taincte à Lyon, et ainsi se pourra-il faire du costé de deçà.
"Ce consideré, Sire, et actendu la bonne foy et simplicité dont ont usé lesd, marchans ausquelz ont esté confisquées lesd, marchandises, ensemble l'ino-cence du chartier qui a amené icelles, il vous plaira ordonner que l'argent provenu desd, marchandises confisquées, chevaulx, charrettes et chariotz, qui a esté à leur requeste arresté entre les mains de vostre receveur general à Amiens, leur sera rendu à pur et à plain, ou pour le moings en baillant par eulx cau­tion, jusques ad ce que [par] vous ou vostre Court de Parlement aye esté sur ce plus amplement advisé, et led. Ludovic Dadjacete, fermier, et ses commis, en­semble les juges qui ont adjugé les marchandises confiscables, qui ont contrevenu àvostred. edict der­nier, condampnez aux despens, dommages et inte­restz envers lesd, marchans et chartiers.
"Et affin que par cy après telle chose n'advienne, faire declaration que lesd, manifactures de soye, ou moictyé soye ou filozelle, ou autrement faictes en Flandres et non ailleurs, puissent entrer librement cn vostred. royaulme par vostred. ville d'Amiens et non par autre part, à la charge de payer vostred. droict de douenne aud. fermier qui le recueillera en
DU BUREAU                                               [i565]
visitant et. voyant faire ouverture des tonneaulx, balles, quesses et ballotz qui viendront desd, païs de Flandres en la bouticque du marchant auquel elles appartiendront, ainsi qu'il est porté par vos­tred. edict, recevant .par luy tel et pareil droict quîl vous est deu en vostred. ville de Lyon; quoy faisant, maintiendrez le trafiicq qui s'est tousjours faict par cy devant entre lesd. Flamens et voz subjectz, qui par ce moyen se pourront enrichir, lesquelz toute leur vye prieront Dieu pour vostre noble prosperité et santé, u
"Les marchans et Loys Dadjacet, fermier de la douanne de Lyon, seront oyz devant le Roy et son Conseil sur les remonstrances baillées par lesd, mar­chans à cause de l'arrest et saisye faictz par led. Dadjacet, ou ses commis, de plusieurs marchandises que lesd, marchans pretendent estre de l'ouvrage et manifacture des Païs Bas, dont le trafiicq et com­merce a esté de tout temps accoustumé et permis, pour, lesd, partyes oyes, estre donné reglement et pourveu tant à la conservation des droictz du Roy que manutention dû trafiicq et entrecours de mar­chandise d'entre ses subjectz et ceulx desd. Païs Bas. Et ce pendant, par maniere de provision, est ordonné que les sattins de Bruges, toilles barrées de soye et autres ouvrages meslez de soye avec fil, filozelle, laine, ou autre estoffe, qui sont de la manifacture de Bruges, Tournay, Anvers, ou autre lieu des Païs Bas, arrestées et saisies par led. Dadjacet, ou ses com­mis, seront rendues aux marchans à qui elles appar­tiennent, en baillant par eulx bonne et suffisante caution de la juste valleur d'icelles pour la confisca­tion pretendue. Et quant aux chariotz et chevaulx, le Roy veult et entend qu'ilz soient delivrez à pur et à plain et promptement, et que à ce faire ceulx qui les auroient faict saisir et arrester soient contrainctz par toutes voyes deues et raisonnables. Et neant­moings, pour le regard des draps d'or et de soye, fil d'or et d'argent, le Roy veult et entend que son edict soit estroictement gardé et qu'ilz n'aient entrée par autre lieu que parla ville de Lyon.
"Faict au Conseil Privé dud. Seigneur, tenu à Thoulouze,letroizm8jour de Mars 156 5 W. «
Signé : de L'Aubespine.
C M. H.de la Ferrière signale dans ses iedi-es de Catherine de Médicis, t. II, p. 273, note, une missive de Charles IX au maré­chal de Montmorency, relative aux remontrances adressées par les marchands de Paris sur les empêchements qu'ils éprouvaient de la part du fermier des douanes de Lyon. Cette lettre se trouve dans les manuscrits du fonds français, n° 32o4, fol. 91 et suiv.